L’équation du patrimoine d’affectation : 1+1=1
Droit des sociétés, Patrimoine
Un projet de loi élaboré par les services de M. Novelli et divulgué par la presse ces dernières semaines propose de créer un nouvel outil juridique, qui permettrait de protéger les entrepreneurs individuels : l’entreprise à patrimoine affecté.
L’idée, remise au goût du jour dans le rapport de M. X. de Roux, consiste à permettre la création d’un patrimoine professionnel séparé du patrimoine personnel de l’entrepreneur, sans pour autant recourir à la technique de la personne morale, c’est-à-dire sans avoir à créer une société …
Le chef d’entreprise, pourrait alors décider du sort de ses biens et de ceux de sa famille en distinguant ceux qui seraient exposés au risque de l’entreprise de ceux qui ne le seraient pas.
Le système envisagé est déclaratif. Diverses conditions de fond ou de forme, qui n’apparaissent pas disproportionnées par rapport à l’objectif recherché, devront être respectées. Une fois la procédure effectuée, le chef d’entreprise devrait alors composer, tout au long de son activité, avec deux masses de créanciers qui n’entreraient pas en concurrence tant que l’affectation est maintenue. En effet, chaque patrimoine constituerait un gage indépendant, sans que les créanciers d’une des deux masses ne puissent se prévaloir des biens affectés à l’autre patrimoine.
On notera cependant que dans le texte projeté, il est prévu qu’en cas d’insuffisance du patrimoine personnel, les créanciers dont le gage s’est révélé insuffisant pourront se payer sur les biens qui constituent le patrimoine affecté…Autrement dit, les créanciers personnels pourront dans ces cas faire fi de l’affectation et se comporter comme s’ils avaient face à eux un patrimoine unique alors que cette possibilité est expressément refusée aux créanciers professionnels. Il y a assurément là une pierre d’achoppement puisque l’on s’attendait à ce que les rédacteurs du texte donnent un effet bilatéral à la règle.
Par exemple: M. X est électricien. Il exerce son activité dans le cadre d’une entreprise à patrimoine affecté dans laquelle il a inscrit des biens et du matériel pour une valeur de 5000€ (c’est le gage des créanciers professionnels). Quelques années après avoir créé cette entreprise, et constatant que son activité tournait plutôt bien, il a emprunté, à titre personnel, la somme de 30 000€ pour s’acheter une belle voiture. Malheureusement, un souci de conjoncture empêche désormais M. X de se verser un salaire lui permettant de faire face à ses dettes. Il est donc très rapidement mis en difficulté pour rembourser son prêt. M. X n’étant pas propriétaire de son logement, et la voiture ayant décoté rapidement, les biens qu’il possède ne suffisent pas à rembourser la totalité de l’emprunt (Il ne peut en réalité que rembourser 15 000€). Dans une telle circonstance (et au vu des règles projetées par le texte ici commenté), la banque pourrait décider, après avoir constaté l’insuffisance du patrimoine personnel, de saisir les biens et le matériel dont M. X a besoin pour exercer son activité. Une défaillance personnelle entrainerait donc ipso facto non seulement l’impossibilité de se rétablir, mais en plus des difficultés pour ses créanciers professionnels (fournisseurs par exemple).
En réalité, le législateur devrait afficher plus clairement l’ambition d’un tel mécanisme : s’agit-il de la création d’une véritable imperméabilité entre les patrimoines, auquel cas l’exception précédemment soulignée ne se justifierait pas, ou bien s’agit-il plus modestement de créer un nouveau mécanisme de garantie ?
Par ailleurs, si le système séduit dans un premier temps, tant il est porteur de facilité et de sécurité pour nos entreprises individuelles – dont on sait qu’elles se développent aujourd’hui de manière exponentielle – force est de s’interroger sur les conséquences, pour les créanciers, d’une désaffectation. En effet, l’entreprise à patrimoine affecté pouvant disparaître de deux manières tout à fait fortuites pour les créanciers – la révocation à tout moment par le déclarant, ou son décès – ces derniers pourront du jour au lendemain se retrouver en concours avec des personnes qui ne l’étaient pas la veille…
Si l’on en croit la rédaction du texte, la désaffectation, via la révocation ou la renonciation, devrait entraîner la confusion des masses puisqu’il est prévu qu’elle fasse l’objet d’une publicité pour être valide. Cependant, cette publicité n’a, en l’état du projet, qu’un caractère informatif dans la mesure où elle n’ouvre aucun droit d’opposition ou de déclaration pour les créanciers professionnels et personnels.
La question se pose donc de savoir quel sera le contenu du gage des créanciers étant donné que la masse de biens qui constituait leur garantie viendra se confondre avec celle qui venait garantir d’autres créanciers. Le projet de loi n’ayant pas clairement prévu de règles sur ce point, il semble que le législateur souhaite se reposer sur le droit commun, selon lequel il faut distinguer les créanciers chirographaires des créanciers privilégiés.
Finalement, la situation serait équivalente à celle que connait un entrepreneur individuel qui n’aurait pas affecté de biens à son activité. A ceci près qu’il faudrait procéder, postérieurement à la désaffectation, à un travail fastidieux de rééchelonnement des rangs de chacun des créanciers. Néanmoins, qui dit fastidieux ne dit pas nécessairement insurmontable.
En somme, la séparation et donc la protection promise par l’entrepreneur pourrait s’apparenter à une illusion mathématique pour les créanciers, qui apprendront rapidement que 1+1 ne sera pas nécessairement égal à deux.
Dans une telle configuration, le mirage juridique correspond plutôt, en arithmétique, à la théorie du langage (1+1=1) qu’à la base décimale et l’axiomatique de Péano (1+1=2)… On s’éloigne en tout cas de l’arithmétique du cœur et de l’arithmétique modulaire pour lesquelles 1+1=3.
Reste à s’accorder sur le sens que l’on donne à « 1″, et à « + »…



Bonjour sait ou en est aujourd’hui ce projet ?
merci !
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Bonjour monsieur,
vous trouverez la réponse à votre question dans un billet récent intitulé « L’ entreprise à patrimoine affecté, une si longue attente! » sur ce même blog.
Sauf contre-temps, le projet devrait être discuté avant l’été au Parlement.
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