Le « droit des contrats » nouveau arrive - Un futur cru classé

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Les vendanges s’achèveront bientôt. La Chancellerie elle aussi va bientôt achever sa récolte de contributions pour la future réforme du droit des contrats. Les premiers arômes laissent espérer un futur cru classé. C’est dans ce cadre renouvelé que s’épanouira la relation contractuelle des entreprises …

Tout d’abord, lors de la naissance du sentiment contractuel …

• « Si je m’engage? Ca sera avec toi, je te le jure !!! ». La sanction du non-respect d’un pacte de préférence, c’est à-dire d’ « une convention par laquelle une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui », serait modifiée. La nullité étant préférée désormais à l’inopposabilité en cas de mauvaise foi du tiers contractant, avec des exceptions cependant. La substitution, qui ne fait pas actuellement partie du projet de réforme en l’état, devrait pourtant devenir une alternative possible.

• « Tu sais tout, je t’ai tout dit ». En outre, prenant en compte l’ultra-consumérisation de la vie économique, et afin de rétablir autant que faire se peut, l’égalité entre cocontractants, l’obligation préalable d’information est consacrée formellement et encadrée. Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle du cocontractant indélicat.

Ensuite, lorsque les consentements ont été échangés …

… Il est nécessaire de sécuriser les relations …

-Je te promets, je ferai tout pour que ça marche entre nous !
-Ben ouais, moi aussi, j’espère ! Tu imagines, si on devait aller voir le juge ?!!!
-Mais non, mais non, voyons, pourquoi dis-tu toujours des choses pareilles ?

• « Tu me feras le meilleur prix ! ». En ce qui concerne l’objet, le coeur même des contrats: le prix de la prestation, dans les contrats cadre et les contrats à exécution successive, pourra être fixé unilatéralement. Il ne s’agit pas d’une totale innovation, puisque la Cour de Cassation avait déjà admis cette possibilité dans une décision de 1995.

Le projet de réforme consacre cependant cette faculté qui permettra une évolution de l’économie du contrat en fonction des évolutions conjoncturelles. Ainsi, tous les contrats soumis à un aléa particulier de fluctuation du prix – franchise, concession, produit particulier, très long terme, etc … - pourront être modifiés par celui qui fixe le prix. Bien évidemment, des garanties seront accordées : obligation de justifier le montant, possibilité de saisir le juge, sanction par ce dernier en cas d’abus.

• «Quoiqu’il arrive, je serai fidèle à notre engagement … Mais si ! ». Dans l’hypothèse d’un changement important de circonstances économiques, il peut résulter un déséquilibre important au détriment d’une partie rendant difficile l’exécution du contrat. Aussi, l’équilibre et la viabilité du contrat pourraient également être garantis par l’introduction du mécanisme d’imprévision, remettant ainsi en cause un principe consacré par la Cour de Cassation en … 1876. Dans cette affaire, dite du Canal de Craponne, les bénéficiaires d’un droit d’arrosage versaient une redevance au propriétaire d’un canal d’irrigation, depuis 1560. Trois siècles plus tard, les descendants du propriétaire initial demandent une hausse de la redevance compte tenu du coût réel de l’entretien. La Cour de cassation refusera, sur le fondement de la liberté contractuelle dont les clauses engagent … ad vitam aeternam. Ce parti pris du juge reviendrait-il à dire qu’on ne jouerait décemment du Bach que sur instruments d’époque ?

Le projet de réforme prend désormais le parti de l’introduction du mécanisme d’imprévision en droit français, comme il existe depuis longtemps en matière de marchés publics et dans bien d’autres pays européens. Le pré-législateur envisage d’encadrer cette nouvelle disposition, en s’inspirant des clauses de hardship ou de renégociation, très souvent utilisées par les grandes entreprises conseillées par leurs directeurs juridiques. En cas de « changement de circonstances imprévisibles et insurmontables, rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci pourra demander une renégociation à son cocontractant mais il doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. […] En cas d’échec ou de refus, le juge pourra procéder à l’adaptation du contrat, ou, à défaut, y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe ».

Cependant, ce projet contient plusieurs limites qui doivent être soulignées :

- la renégociation peut d’ores-et-déjà être demandée par l’une des parties à son cocontractant sans avoir à indiquer un texte de loi.
- une véritable innovation consisterait à rendre obligatoire la renégociation dans l’hypothèse où surviendraient des circonstances répondant aux conditions d’imprévisibilité, mais aussi d’extériorité – à notre avis plus claire et adaptée que celle d’insurmontabilité.
- le juge devrait pouvoir procéder à l’adaptation du contrat, en se fondant sur « les attentes légitimes des parties », afin d’éviter que l’une des parties ne se voit imposer un contrat qu’elle n’aurait jamais conclu à l’origine …

Quoi qu’il en soit, la rupture du contrat pourra toujours être décidée …

Et puis lorsque les cœurs contractuels s’éloignent et se séparent …

- T’as triché, je joue plus !
- D’accord, si tu le prends comme ça on arrête tout de suite !
- Tu ne crois pas si bien dire !

• Lorsque l’un ou l’autre des cocontractants manque à ses engagements, de telle sorte que cette inexécution prive son partenaire de son « intérêt au contrat », ou bien lorsque l’une des parties n’est plus en mesure de répondre de ses obligations, la résolution unilatérale du contrat pourrait être accordée sans s’adresser aux tribunaux, par dérogation aux principes énoncés dans l’article 1184 du Code civil … En effet, le projet de réforme simplifie les modalités de rupture du contrat. Il introduit, avec pragmatisme, les mécanismes de résolution par notification – avec mise en demeure préalable - et de résolution anticipée – en cas d’incapacité de l’un ou l’autre des cocontractants de répondre de ses obligations -.

Ces nouvelles dispositions permettront de mettre fin à moindre frais à des relations contractuelles défaillantes. En cas de contestation, le juge des référés pourra être saisi.

• Enfin, le projet de réforme consacre également «l’exception d’ inexécution», jusque-là simple construction jurisprudentielle, certes bien établie. Cette «exception» consiste à refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne. Il est toutefois regrettable que ne figure nulle part dans le projet de texte, la condition de proportionnalité entre le manquement et les conséquences de l’inexécution. Cette carence laisse la porte ouverte à nombre d’abus.

Certes, le droit des contrats est dépoussiéré. Noël Noël ! Alléluïa !!! Il introduit cependant une vision ultra-responsable du co-contractant, déjudiciarisée, dont on espère que l’individu post-moderne, consommateur et cynique, saura se montrer digne !!!! De l’amour au sentiment, ou lorsque la liberté devient une morale …

Pour en savoir plus sur la position de la CCIP relative au projet de réforme: http://www.etudes.ccip.fr/archrap/rap08/reforme-droit-des-contrats-kli0810.htm

Rédigé par Anne-Catherine Outin-Adam and Nicolas Belot le 23 octobre 2008 à 15:51

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  1. Posté par Portalis le 23 octobre 2008 à 17:45

    Disposer d’un appareil normatif adapté aux mœurs contemporaines relève de la nécessité. Il s’agit autant d’un enjeu de légitimité démocratique que d’un impératif économique, ayant de nombreuses implications en termes de compétitivité et d’attractivité du droit et, par conséquent, du territoire.

    Sous ce dernier angle, il me semble d’ailleurs que le système judiciaire français avait été considéré dans le rapport Doing Business 2004 comme trop lent, trop coûteux, trop compliqué par rapport à ceux de tradition de Common Law, de manière d’ailleurs contestable et contestée …

    Bref … Faciliter la vie des affaires en adaptant les mots du droit aux désirs de ses bénéficiaires ainsi qu’ au contexte de crise implique peut-être aussi de ne pas transformer la pierre dure en pierre tendre … de ne pas enlever à l’édifice législatif tiré du Code civil, sa cohérence et sa flexibilité … dans l’une de ses expressions les plus utiles et les plus abouties : le droit des contrats.

    Est-ce encore réellement le cas ??? Cette réforme vise-t-elle réellement les entreprises ou d’abord les consommateurs ??? Les enjeux n’étant pas les mêmes … les mesures ne sauraient être les mêmes …

    Par ailleurs, pourriez-vous me dire comment se procurer le projet de texte ?

    Par avance merci

    Bien à vous

    JBP

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  2. Posté par Jean-Luc le 14 novembre 2008 à 2:05

    Permettez-moi de vous faire état du commentaire suivant:
    http://www.cercle-du-barreau.org/archive/2008/11/12/l-acte-d-avocats-et-la-reforme-des-contrats.html
    Jean-Luc

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